32. Le maximum applicable des paiements variables est établi selon les règles prévues aux articles 19.1, 20, 20.1, 20.3, 20.4, 21 et 22.2 et aux annexes 0.4, 0.6, 0.7, 0.8 et 0.9 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), compte tenu des adaptations nécessaires dont notamment:1° en remplaçant, partout où il se trouve dans ces dispositions, «revenu» par «paiement variable»;
2° en remplaçant, dans le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 19.1, dans le premier alinéa de l’article 20.3 et dans le paragraphe 1 de l’annexe 0.4, «54 ans» par «55 ans au moment de la demande»;
3° en remplaçant, dans l’intitulé de l’annexe 0.9, «54 ans ou plus à la fin de l’année précédant celle du transfert» par «55 ans au moment de la demande de paiements variables».